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Stationnement et géolocalisation des véhicules

Le Conseil d’État juge que les automobilistes doivent être en mesure de contester les forfaits de post-stationnement (FPS) et précise les règles

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Le Conseil d’État rappelle que les communes et intercommunalités doivent prendre toutes les mesures pour assurer la fiabilité de la géolocalisation utilisée par leurs agents ou par les sociétés délégataires intervenant dans le contrôle du stationnement payant.

Il rappelle ensuite qu’avant l’émission du forfait de post-stationnement, une intervention humaine par des agents assermentés doit vérifier la localisation sur la base de photographies montrant l’emplacement du véhicule stationné de façon suffisamment claire et précise.

Il précise, en cas de contestation par l’automobiliste, que le recours préalable qui doit être déposé devant la commune ou l’intercommunalité avant de saisir la Commission du contentieux du stationnement payant, doit faire l’objet d’un examen attentif. Cela implique en particulier que le FPS soit annulé si la contestation de l’automobiliste est suffisamment étayée et si les photographies de contrôle ne permettent pas d’établir avec certitude l’emplacement exact du véhicule.

Enfin, le Conseil d’État rappelle que la Commission du contentieux du stationnement payant doit appliquer les règles classiques du procès administratif qui interdisent de réclamer à l’automobiliste les éléments de preuve (photographies horodatées confirmant la géolocalisation) que seule la collectivité publique ou son délégataire détient.

Avec cette décision, le Conseil d’État met l’accent sur le rôle très précis que doit jouer l’agent assermenté, les garanties que doivent respecter les collectivités publiques et leur délégataire, et l’importance que revêt le traitement effectif des recours administratifs par les collectivités ou leurs délégataires pour assurer le respect des droits des automobilistes.

Pour contribuer à définir ces équilibres, le Conseil d’État a organisé une séance orale d’instruction et sollicité des observations, non seulement de la requérante et de la Ville de Paris, mais également du Défenseur des droits, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des associations de collectivités locales et organisations professionnelles concernées.

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